Ai-je l’obligation de réparer un défaut esthétique affectant mes travaux/mes ouvrages ?

Ou autrement dit, un désordre esthétique engage-t-il ma responsabilité ?

La première question à se poser est la suivante : est-ce réellement un défaut ?

Par exemple, les microfissurations d’un béton ciré peuvent être considérées comme inhérentes à l’application du produit.

S’il s’agit bien d’un défaut esthétique (fissurations sur du placo, débordement de peinture), il faut distinguer plusieurs cas.

1/ Le défaut se révèle en cours de chantier, avant la réception des travaux

Si le client vous le signale, vous avez l’obligation de le reprendre : vous êtes tenus à une obligation de résultat avant réception[1].

Il en va de même si le désordre est réservé à la réception[2] : vous devez corriger l’imperfection.

2/ Le défaut se révèle ou est signalé après la réception des travaux

Si le vice était visible à la réception, il est considéré comme couvert par celle-ci : vous n’avez aucune obligation de réparer.

Si le défaut n’était pas visible à la réception (plus rare) ou est apparu après (plus fréquent), il faut encore distinguer entre deux hypothèses.

Soit le désordre est apparu et a été signalé dans l’année suivant la réception : il rentre dans le cadre de la garantie de parfait achèvement : vous devez le corriger[3]

Attention, cette obligation « automatique » de reprendre les défauts cesse si le maître d’ouvrage (le client) n’a pas exercé d’action en justice dans le délai d’1 an suivant la réception[4].

Le client peut toutefois agir au-delà de ce délai, mais il devra alors prouver une faute à l’origine de ce désordre esthétique (cf. ci-dessous).

Soit le défaut esthétique apparaît plus d’un an après la réception : il faut qu’il soit imputable à une faute de votre part : il appartient au client de prouver cette faute[5].

Schéma sur l’obligation ou non de reprendre un défaut esthétique

Il s’agit évidemment de considérations purement juridiques, et rien n’empêche à titre commercial de venir réparer les défauts.

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[1] cf. par exemple arrêt de la cour de Cassation, 3ème civ, du 6 mai 2003, 01-03.521

[2] arrêt de la Cour de cassation, 3ème civ., du 2 février 2017, n° 15-29.420

[3] article 1792-6 du code civil

[4] cf. par exemple arrêt de la Cour de Cassation 3ème civ., du 18 décembre 2001, n° 00-15.481

[5] cf. par exemple arrêt de la Cour de Cassation, 3ème civ., du 9 décembre 1998, n° 97-13.416

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