Idée reçue : pas de retard de chantier si aucun délai n’est mentionné dans le devis

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Extrait tiré de « Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre », réalisé par Alain Chabat, 2002, Chez Wam production)

« Aucun planning ou délai n’a été convenu avec le client, je n’ai pas de délai pour finir le chantier, et je ne peux donc pas être en retard ». C’est faux !

💡 En l’absence de délai ou de planning, les travaux doivent être réalisés dans un délai raisonnable.

Mais quel est ce délai raisonnable ⏰ ?

Il varie en fonction des circonstances, des usages et du type de travaux.

Plus concrètement, il s’agira du délai estimé par un expert (judiciaire).

Si ce délai est dépassé, le client (le maître d’ouvrage) peut réclamer une indemnisation pour les préjudices subis, par exemple :

– préjudice de jouissance (impossibilité de profiter du bien)
– montant des intérêts intercalaires en cas de prêt, etc. 💰

🔍 Voici quelques exemples de délais jugés raisonnables :
–  3 mois pour la construction d’un mur de clôture
–  1 an et 3 mois pour la rénovation d’une maison (à compter du dépôt du permis de construire)
–  6 mois pour des travaux d’installation de sanitaire, d’un réseau de chauffage ainsi que la pose et fourniture d’une chaudière

Alors même en l’absence de délai, ne traînez pas trop !

Références juridiques :

Délai raisonnable en l’absence de délai convenu : Cour de cassation, 3ème Chambre civile, arrêt du 16 mars 2011, n° 10-14.051

Point de départ du délai raisonnable : date du devis : Cour de cassation, 3ème Chambre civile, arrêt du 29 septembre 2016, n° 15-18.238

Délais jugés raisonnables :

–  3 mois pour la construction d’un mur de clôture : Cour de cassation, 3ème Chambre civile, arrêt du 29 septembre 2016, n° 15-18.238
–  1 an et 3 mois pour la rénovation d’une maison (à compter du dépôt du permis de construire) : arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 17 Décembre 2019, n° 18/00526)
–  6 mois pour des travaux d’installation de sanitaire, d’un réseau de chauffage ainsi que la pose et fourniture d’une chaudière : arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 15 Décembre 2022, n° 21/02665

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